Télétravail et accidents du travail

Nos services sont régulièrement sollicités au sujet du télétravail. De plus en plus répandue, cette forme de travail permettrait un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce qui est certain, c’est qu’elle évite les déplacements stressants. Toutefois, lorsqu’on aborde la question des accidents du travail, le télétravail suscite pas mal d’inquiétudes.

 

Un télétravailleur accroche les câbles de son ordinateur, trébuche, tombe et se fracture le poignet. Tout cela est survenu dans son salon.

Est-il victime d’un accident du travail ou d’un accident de la vie privée ?

 

Rappelons que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail stipule que tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion, est un accident du travail. La loi ajoute que l’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution.

Il faut donc vérifier si les faits à l’origine de la fracture du poignet se sont déroulés dans le cours de l’exécution du contrat de louage de travail.

Or, comme le télétravailleur exerce ses activités à son domicile privé, il pourra être difficile pour lui de prouver qu’il a été victime d’un accident de travail. Chez lui, il n’est pas sous ‘contrôle’ de son employeur.

En soi, le télétravail ne pose pas un problème de couverture : le télétravailleur est bien couvert par l’assurance AT de son employeur. La difficulté se situe au niveau de la preuve puisqu’il doit établir que son accident est survenu dans le cours de l’exécution du contrat de télétravail.

 

Afin d’apporter une meilleure protection du télétravailleur, le législateur a introduit en 2009 une présomption d’exécution du contrat de travail dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 (secteur privé).

 

Ainsi, un accident est présumé être survenu pendant l’exécution du contrat de travail s’il se produit :

1°  sur le lieu désigné dans le contrat de travail comme étant le lieu où le télétravailleur travaille, et

2°  durant la période désignée dans le contrat de travail comme étant la période durant laquelle le télétravailleur travaille.

 

Un accident sur le lieu et pendant les heures mentionnées dans son contrat de télétravail sera donc toujours présumé être survenu dans le cours du contrat de travail.

 

Il y a donc une présomption d’exécution du contrat de travail pour les travailleurs à domicile moyennant une double délimitation, spatiale (obligatoire) et temporelle (facultative).

Le télétravailleur doit donc désigner les locaux normalement utilisés par lui lors de l’exécution de son contrat de travail.

Un accident qui surviendrait en dehors des lieux ou des heures convenus pourra être reconnu comme accident du travail, mais dans ce cas la charge de la preuve incombe à la victime.

 

En ce qui concerne le chemin du travail, aucune disposition spécifique n’a été prévue par le législateur. La notion de chemin du travail n’interviendrait que dans le cas, où le travailleur choisit un lieu autre que son domicile comme lieu d’exécution du télétravail. On revient alors à la règle générale qui s’applique pour les accidents sur le chemin du travail. La résidence, qui pourrait donc très bien être une habitation autre que le domicile du travailleur, doit remplir tous les critères habituels (une certaine permanence et une certaine régularité).

 

Les règles en matière de sécurité et de santé s’appliquent également aux télétravailleurs.

L’employeur informe les télétravailleurs de la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail.

Les services internes de prévention peuvent inspecter le lieu de télétravail, moyennant une notification préalable et avec l’accord du télétravailleur s’il s’agit du domicile.

Le conseiller en prévention vérifie donc l’application des règles concernant la sécurité et la santé.

Les télétravailleurs quant à eux, peuvent demander une visite d’inspection.

 


Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que les télétravailleurs ne sont pas des travailleurs de deuxième catégorie. Ils ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière et bénéficient des mêmes droits collectifs que les travailleurs occupés dans les locaux de l’employeur.

Lien utile

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale : ici

Brochure

Guide de concertation Déparis : Télétravail à domicile – Série Stratégie SOBANE : gestion des risques professionnels : ici

Présomption d’exécution du contrat de travail dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971

L’article 7 de la loi de 10 avril 1971 sur les accidents du travail stipule que « l’accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu pendant l’exécution du contrat de travail :

1°    s’il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d’exécution de son travail ;

2°    s’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. A défaut d’une telle mention dans la convention écrite, la présomption s’appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur. »

 

Si l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, règlementant les accidents du travail dans le secteur public, n’a pas été complété d’un paragraphe similaire, il est indiscutable que cette disposition devrait aussi s’appliquer, par analogie, pour les agents du secteur public qui font du travail à domicile.

 

 

Date : 10/2015