Unité de carrière supprimée pour les périodes de travail effectif

À l'avenir, le principe de l'unité de carrière ne s'appliquera plus pour les travailleurs salariés et indépendants pour les périodes de travail qui ont été effectivement prestées au-delà de la limite de 14.040 équivalents temps plein (ETP). Pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019, la pension sera attribuée pour tous les jours prestés, même si la carrière comporte plus de 14.040 ETP.

 

Les personnes qui travaillent plus qu'une carrière complète sont donc récompensées et recevront une pension supérieure par rapport à la réglementation actuelle. Le lien entre la carrière prestée et le montant de la pension est ainsi renforcé pour les travailleurs salariés et indépendants.

 

Unité de carrière – situation actuelle

Le principe de la limitation à l'unité de carrière a déjà été réformé une première fois le 1er janvier 2015. Depuis, la carrière est comptabilisée en jours – une carrière complète compte 14.040 jours (45 x 312 jours) – et non en années.

 

La carrière qui est prise en considération pour le calcul de la pension peut actuellement compter un maximum de 14.040 jours équivalents temps plein (ci-après “ETP”). Si la carrière dépasse ce maximum, les jours les plus avantageux sont attribués, sans faire de distinction entre les jours de travail et les jours assimilés. En cas de dépassement, un maximum de 1.560 jours ETP est exclu du calcul (équivalent à cinq années de carrière à temps plein).

 

Le régime de l'unité de carrière n'est pas applicable en soi aux fonctionnaires.

 

Droits supplémentaires à la pension

Actuellement, pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019 et en cas de dépassement de l'unité, le législateur octroie des droits supplémentaires à la pension pour les jours de travail effectif. Les jours de travail après 14.040 jours ne seront donc plus exclus.

 

Pour les indépendants, cet octroi est possible pour les trimestres au cours desquels l'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant poursuit son activité professionnelle et pour lesquels il paie des cotisations pour une activité principale ou comme conjoint aidant, ou pour les trimestres au cours desquels il exerce une activité complémentaire pour laquelle il paie des cotisations qui sont au moins égales à celles liées à une activité principale. Il s'agit donc des trimestres au cours desquels l'indépendant était effectivement actif en tant que tel et payait des cotisations ouvrant des droits à la pension.

 

En cas de carrière mixte travailleur salarié-secteur public, le nombre de jours prestés dans le secteur public sera d'abord déduit de la carrière professionnelle globale de 14.040 ETP. Ensuite, les jours prestés en tant que travailleur salarié et indépendant seront pris en considération chronologiquement pour déterminer la limite de 14.040 ETP.

 

Les mêmes principes seront appliqués pour la pension de retraite et de survie ainsi que pour l'allocation de transition. Le nombre maximum d'ETP pris en considération lors du calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition ne correspond pas toujours à 14.040 ETP vu la possibilité d'un décès prématuré.

 

Pour déterminer les 14.040 ETP (ou le nombre maximum d'ETP pour la pension de survie et l'allocation de transition) en vue de l'octroi des jours de travail effectif, la carrière professionnelle est prise en considération de manière globale en tenant compte des ETP d'un autre régime de pension, du régime de pension des travailleurs salariés et du régime de pension des travailleurs indépendants.

 

Jours assimilés

Dans le cas d'un dépassement de l'unité avec des jours assimilés, le système actuel est maintenu. Pour les jours assimilés après le 14.040e jour, le principe actuel de l'unité de carrière est donc appliqué pour les 14.040 ETP avantageux. Ces jours ne généreront donc pas de droits de pension supplémentaires.

 

Soulignons la suppression de l'interdiction pour les bénéficiaires d'une prépension conventionnelle à temps plein ou d'un chômage avec complément d'entreprise (RCC) de prendre leur pension de retraite anticipée. Dès que les conditions d'âge et de carrière sont remplies, ces bénéficiaires peuvent donc maintenant prendre leur pension de retraite anticipée.

 

Il ressort d'un rapport complémentaire qu'un AR reprendra des dispositions transitoires et des exceptions:

  • les personnes qui atteignent une carrière de 14.040 jours avant le 1er septembre 2017 ne seront pas soumises à la limitation de l'assimilation pour le chômage (avec supplément d'entreprise) pour la constitution de droits à la pension après avoir atteint l'unité de carrière;
  • une exception permanente est prévue pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et atteignent une carrière de 14.040 jours avant de remplir les conditions pour prendre une pension de retraite anticipée: dans leur cas, les assimilations pour chômage (avec complément d’entreprise) seront maintenues jusqu’au moment où elles rempliront les conditions pour prendre une pension de retraite anticipée.

 

Entrée en vigueur

La loi du 5 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les règles sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base des pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er décembre 2018.

 

 

Source:Loi du 5 décembre 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée, MB 29 décembre 2017

 

 

Mars 2018